Code de déontologie
Code de déontologie philatélique
Congrès de Bucarest Recommandation C 26/2004
Déontologie philatélique à l'usage des Pays-membres de l'UPU
Le Congrès, se référant
– à l'article 6 de la Convention postale universelle (Beijing 1999), qui fixe les conditions d'émission des timbres-poste
– à l'article RE 306 du Règlement d'exécution de la Convention de Beijing, qui précise les caractéristiques des timbres-poste et des marques d'affranchissement postal
– à la déontologie philatélique adoptée par le Congrès de Beijing en tant que recommandation C 70/1999, constatant que les timbres-poste continuent d'avoir une valeur commerciale lorsqu'ils sont utilisés à des fins philatéliques, reconnaissant que la déontologie philatélique telle qu'adoptée par le Congrès de Beijing a constitué une source de conseils précieux pour les administrations postales sur la question de savoir comment maximiser la valeur des timbres-poste pour les collectionneurs et les administrations postales, réaffirme son engagement en faveur de la production de timbres de qualité, dans le respect des règles de déontologie, et d'un marché philatélique dynamique, recommande à toutes les administrations postales de respecter les procédures énoncées dans la version révisée de la déontologie philatélique présentée en annexe lorsqu'elles émettent et fournissent des timbres-poste et des produits postaux à des fins postales et philatéliques.
(Proposition 20. 0.10.Rev 1, Commission 7, 2e séance)
Congrès de Bucarest 2004 Annexe
Code de déontologie philatélique à l'usage des Pays-membres de l'UPU
Le code de déontologie philatélique à l'usage des Pays membres comprend les recommandations ci-après.
1. Les administrations postales qui créent des produits philatéliques doivent veiller à ce que l'utilisation des timbres-poste et autres moyens d'affranchissement n'entraîne pas la création de produits postaux qui ne résulteraient pas de l'application des procédures postales normales.
1.1 Les produits philatéliques reconnus comme entrant dans le champ de ce code sont, entre autres, les:
– timbres-poste, tels que définis à l'article 6 de la Convention postale universelle (Beijing 1999)
– timbres-poste, tels que définis à l'article 6 de la Convention postale universelle (Beijing 1999)
– cartes «maximum»
– enveloppes «premier jour»
– pochettes et albums
– enveloppes avec timbres-poste en relief ou entiers postaux
– cachets pour occasions et événements spéciaux et produits y relatifs
– timbres avec surtaxe, conformément aux dispositions de l'article RE 306 du Règlement d'exécution de la Convention de Beijing.
– enveloppes «premier jour»
– pochettes et albums
– enveloppes avec timbres-poste en relief ou entiers postaux
– cachets pour occasions et événements spéciaux et produits y relatifs
– timbres avec surtaxe, conformément aux dispositions de l'article RE 306 du Règlement d'exécution de la Convention de Beijing.
1.2 Les autres moyens d'indiquer le paiement de la taxe d'affranchissement (p. ex. les marques d'affranchissement, les empreintes de machines à affranchir et autres vignettes) sont autorisés conformément aux dispositions de l'article 6 de la Convention de Beijing, mais ne sont pas considérés comme des timbres-poste.
2. Les administrations postales ne doivent pas autoriser l'utilisation de moyens d'oblitération tels qu'estampilles, cachets ou autres marques officielles, de nature informative ou opérationnelle, qui ne résulterait pas de l'application de procédures postales normales.
2.1 Les administrations postales ne doivent pas permettre l'utilisation de ces moyens d'oblitération ou de marquage par des personnes autres que leurs propres employés.
2.2 Dans certains cas exceptionnels et à condition qu'un contrôle direct soit effectué par leurs employés, les administrations postales peuvent concéder l'utilisation de ces moyens d'oblitération ou de marquage à des personnes autres que leurs propres employés.
2.3 Lorsque les administrations postales sous-traitent une partie de leur activité d'exploitation, en particulier l'oblitération, le contrat doit spécifier que les instruments d'oblitération et de marquage seront utilisés uniquement à des fins d'exploitation et de manière strictement conforme aux procédures postales normales de l'administration postale concernée, laquelle doit s'assurer que cette règle est strictement respectée.
3. Dans le cas de vente de produits comportant des timbres-poste à des fins philatéliques, les administrations postales doivent s'assurer que le traitement du timbre-poste lui-même ainsi que l'utilisation d'estampilles, de tampons, de cachets et d'autres moyens d'oblitération sont conformes à leurs procédures postales respectives.
4. Pour chaque émission, les administrations postales doivent s'assurer de l'impression d'une quantité suffisante de timbres-poste pour répondre à la demande potentielle des services et aux besoins philatéliques prévisibles. Lors de l'utilisation d'estampilles, de tampons et de cachets marquant des occasions spéciales ou des événements particuliers, les administrations postales doivent s'assurer de la disponibilité d'un nombre suffisant de produits philatéliques pour satisfaire la demande. Bien que les administrations postales ne puissent pas forcément faire en sorte que chaque émission de timbres soit diffusée dans tous les points de vente, elles doivent néanmoins s'assurer que leurs clients et les philatélistes sont toujours dûment informés des lieux où chaque émission de timbres peut être obtenue à des fins postales ou philatéliques.
4.1 Des émissions de timbres-poste représentant des régions particulières d'un pays ou d'un territoire peuvent être produites, pour autant qu'elles satisfassent aux exigences du présent code de déontologie et que les clients et les philatélistes soient toujours dûment informés de leur disponibilité à des fins postales et philatéliques.
4.2 Les administrations postales prendront soin d'émettre des timbres-poste contribuant à satisfaire les exigences du marché. Elles s'assureront que le nombre de timbres émis chaque année est limité en fonction des capacités de leur marché. Si les politiques à cet égard n'ont pas encore été fixées, les administrations postales devraient répondre à la demande du marché avec prudence afin d'éviter toute offre excédentaire. Elles ne satureront pas le marché, car cela pousserait les philatélistes et les collectionneurs à délaisser leur passe-temps.
5. En choisissant les thèmes, logos, emblèmes et autres éléments graphiques des timbres-poste qu'elles émettent, les administrations postales doivent toujours respecter les droits de propriété intellectuelle.
6. Si les administrations postales ne peuvent exercer aucun contrôle sur l'utilisation des timbres-poste ou des objets confiés au service postal à des fins postales ou philatéliques une fois qu'ils ont été vendus, elles doivent néanmoins:
6.1 s'abstenir d'appuyer ou d'approuver l'emploi de tout artifice destiné à accroître la vente de leurs timbres-poste ou de produits qui comporte des timbres-poste en laissant supposer une rareté possible des produits en question
6.2 éviter toute action pouvant être considérée comme un moyen d'approuver des produits d'origine non officielle comportant des timbres-poste ou de conférer un statut officiel à de tels produits
6.3 dans le cas où elles passent par des intermédiaires pour la commercialisation de leurs produits philatéliques, exiger de ces intermédiaires qu'ils se conforment aux mêmes procédures et pratiques que celles des administrations postales elles-mêmes et qu'ils respectent les dispositions du code de déontologie philatélique et de la législation postale nationale des administrations postales intéressées; les administrations postales ne doivent pas autoriser leurs intermédiaires à mettre en pratique ou à modifier les procédures postales normales, ni à exercer un contrôle sur les procédures dans le domaine philatélique
6.4 interdire spécifiquement aux intermédiaires de vendre ou de céder leurs timbres-poste ou produits qui comportent des timbres-poste à un tarif inférieur à leur valeur nominale; en ce qui concerne la rémunération de leurs intermédiaires, les administrations postales feront en sorte, dans la mesure du possible, que ces derniers n'aient pas besoin de vendre les timbres-poste ou les produits philatéliques comportant des timbres-poste à un prix supérieur à leur valeur nominale; les administrations postales peuvent tenir compte des variations nationales ou locales en matière de taxes sur les ventes et autres impositions éventuellement applicables, y compris lors d'expositions philatéliques internationales
6.5 conserver l'entière responsabilité de l'impression et de la diffusion des timbres-poste et des produits philatéliques y relatifs, soit directement, soit en s'assurant que leur intermédiaire respecte et remplit toutes les obligations contractuelles, afin d'éviter tout malentendu entre les partenaires
6.6 confier l'impression des émissions uniquement à des imprimeurs garantissant la sécurité des timbres-poste qui ont adhéré au code de déontologie élaboré à leur intention et qui ont été agréés en tant qu'imprimeurs garantissant la sécurité des timbres-poste ou qui se sont engagés a le faire.
7. Les administrations postales ne doivent pas diffuser de timbres-poste ou de produits philatéliques destinés à exploiter les clients.
8. Les administrations postales reconnaîtront dans toutes leurs activités philatéliques que, si leurs timbres reflètent l'identité et la culture nationales, ils ont une valeur secondaire en plus de leur valeur nominale uniquement parce que les philatélistes choisissent de les acquérir. Les administrations postales s'engagent à respecter le présent code de conduite pour garantir la survie à long terme du marché philatélique dans chaque pays.
Date de création : 2015/05/10 # 16:59
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